4.2.1.19 Dispositions supplmentaires applicables au transport de matires solides  des tempratures suprieures  leur point de fusion

4.2.1.19.1 Les matires solides transportes ou prsentes au transport  des tempratures suprieures  leur point de fusion, auxquelles il n'est pas attribu d'instruction de transport en citernes mobiles dans la colonne (10) du tableau A du chapitre 3.2 ou pour lesquelles l'instruction de transport en citernes mobiles attribue ne s'applique pas au transport  des tempratures suprieures  leur point de fusion peuvent tre transportes en citernes mobiles  condition que ces matires solides appartiennent aux classes 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 ou 9 et ne prsentent pas de risques subsidiaires autres que ceux des classes 6.1 ou 8 et appartiennent aux groupes d'emballages II ou III.

4.2.1.19.2 Sauf indication contraire dans le tableau A du chapitre 3.2, les citernes mobiles employes pour le transport de ces matires solides au-dessus de leur point de fusion doivent tre conformes aux dispositions de l'instruction de transport en citernes mobiles T4 pour les matires solides du groupe d'emballage III ou T7 pour les matires solides du groupe d'emballage II. Une citerne mobile qui garantit un niveau de scurit quivalent ou suprieur peut tre choisie conformment au 4.2.5.2.5. Le taux de remplissage maximal (en %) doit tre dtermin conformment au 4.2.1.9.5 (TP3).